Article R211-1
Version en vigueur du 02/05/2002 au 29/12/2006Version en vigueur du 02 mai 2002 au 29 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-675 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
Article R211-2
Version en vigueur du 02/05/2002 au 03/08/2004Version en vigueur du 02 mai 2002 au 03 août 2004
Modifié par Décret n°2002-675 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 2 mai 2002
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.