Article L142-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
Article L142-3
Version en vigueur du 01/06/2001 au 17/11/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 17 novembre 2013
Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.Article L142-5
Version en vigueur du 10/09/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 136
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 67 () JORF 10 septembre 2002Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.