Code de la route

Version en vigueur au 01/06/2001Version en vigueur au 01 juin 2001

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  • Article L142-1

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 septembre 2007

    Modifié par Ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° Cour d'appel et chambre d'accusation par tribunal supérieur d'appel ;

    2° Procureur général par procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ;

    3° Préfet par représentant du Gouvernement ;

    4° Tribunal de police par tribunal de première instance.



    NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.

    NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
    NOTA : L'ordonnance 2000-1255 du 21 décembre 2000, n'ayant fait l'objet d'aucun projet de loi de ratification, est donc devenue caduque.
  • Article L142-4

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 septembre 2007

    Création Ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :

    1° Sur les voies de toutes catégories :

    a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

    b) Les agents de police municipale ;

    2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

    a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;

    b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.



    NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.

    NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

    NOTA : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 43 IV : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route, les actes pris en application de ladite ordonnance.
  • Article L142-5

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 juin 2001 au 10 septembre 2002

    Création Ordonnance n°2000-1255 du 21 décembre 2000 - art. 1 () JORF 23 décembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001

    Pour l'application dans la collectivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 10° ainsi rédigé :

    10° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.



    NOTA : L'ordonnance 2000-930 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.

    NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.