Article R21-1
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code :
" Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
2° Département de la situation des biens ;
3° Commune de la situation des biens ;
4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "
L'article 7 du décret n° 68-621 mentionné au 1er alinéa a été abrogé par l'article 2 du décret n° 79-114, repris sous l'article R. 321-21 du code forestier, lui-même transféré sous l'article R. 321-31 du même code par l'article 7 du décret n° 88-1147.Article R21-2
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Création Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 53 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.