Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 14/04/1977Version en vigueur au 14 avril 1977

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  • Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code :

    " Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :

    1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;

    2° Département de la situation des biens ;

    3° Commune de la situation des biens ;

    4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "



    L'article 7 du décret n° 68-621 mentionné au 1er alinéa a été abrogé par l'article 2 du décret n° 79-114, repris sous l'article R. 321-21 du code forestier, lui-même transféré sous l'article R. 321-31 du même code par l'article 7 du décret n° 88-1147.