Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/08/2005Version en vigueur au 01 août 2005

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  • Article **R16-1

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

  • Article **R16-2

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    La compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commission arbitrale d'évaluation dans tous les cas où la compétence de cette commission était prévue par une disposition législative ou réglementaire ; il est alors statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.

  • Article R16-3

    Version en vigueur du 01/08/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 août 2005 au 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 52 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

    Les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.

    Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du nouveau code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.