Article R13-47
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 août 2005
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
Article R13-48
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 août 2005
Dès qu'il en est saisi, le secrétaire notifie l'appel à chaque intimé et au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'appel est interjeté par le commissaire du Gouvernement, la notification en est faite aux parties.
Article R13-49
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005
Création Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
L'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
Le secrétaire notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au secrétariat.
Appel incident peut être formé par les parties dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au secrétariat de la chambre. S'il émane du commissaire du Gouvernement, il est fait dans cette dernière forme.
Article **R13-50
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Le président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer la chambre.
Article R13-51
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le secrétaire.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
Article R13-52
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005
La chambre statue sur mémoires. Les parties peuvent toutefois développer brièvement les éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
Il peut être exceptionnellement procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
Article **R13-53
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 13-33, **R 13-35, **R. 13-36 (premier alinéa) et **R. 13-38 sont applicables à la procédure d'appel.