Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article **R13-43

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le trésorier-payeur général.

    Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.

    Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établies par tous moyens de preuve.

  • Article **R13-44

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
    Modifié par Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

    Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur général, si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article **R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.

    Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.

  • Article **R13-45

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 13-17 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale afférente fait l'objet d'une liquidation distincte.

  • Article **R13-46

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5

    L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.

    Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.

    Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.