Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article R12-1

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 août 2005

    Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

    Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes :

    1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;

    2° De l'avis de la commission des opérations immobilières, sauf attestation par le préfet que cet avis n'est pas obligatoire en l'espèce ;

    3° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;

    4° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;

    5° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, R. 11-22, et R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article R. 11-30 ;

    6° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;

    7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date *durée, validité, caducité*.

    Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.

  • Article R12-2

    Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 août 2005

    Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

    Dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles ; l'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.

    Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées à l'article précédent, le juge peut demander au préfet de les lui faire parvenir ; dans ce cas, il prononce l'expropriation dans un délai de huit jours à compter de la réception desdites pièces.

  • Article R12-3

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.

  • Article R12-4

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.

    Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.

    L'avis ou l'attestation mentionné au 2° de l'article R. 12-1 est annexé à la minute de l'ordonnance.

    Cette ordonnance peut être ultérieurement rectifiée, selon les mêmes règles que les jugements, pour redresser les erreurs ou les omissions tant matérielles que relatives à la désignation des personnes ou des immeubles expropriés.

    L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de l'ordonnance ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi par les pièces du dossier ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

  • Article R12-5

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 août 2005

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 37 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

    La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.

    Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues aux articles R. 13-54 et R. 13-55.