Article R11-15
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 août 2005
L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement.
Article **R11-16
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.
Article R11-17
Version en vigueur du 01/10/1985 au 02/06/1987Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 02 juin 1987
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission restreinte unique d'examen des projets d'opérations immobilières intéressant la défense nationale instituée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.
Article R11-18
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise en demeure prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.