Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

En vigueur du 12/10/1994 au 23/07/1998En vigueur du 12 octobre 1994 au 23 juillet 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R11-14-4

Version en vigueur du 12/10/1994 au 23/07/1998Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 23 juillet 1998

Modifié par Décret n°94-873 du 10 octobre 1994 - art. 4 () JORF 12 octobre 1994

Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis :

- parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ;

- parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales établies en application de l'article R. 11-5.

Ne peuvent être désignés les magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif en activité, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels en activité, non plus que les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête ou au sein des associations concernées par cette opération.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.