Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 03/02/1995Version en vigueur au 03 février 1995

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  • Article L23-1

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 février 1995 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 4 () JORF 3 février 1995
    Modifié par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
    Modifié par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 2005

    Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural ;

    "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.

    "La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières.

    "Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.

    "Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :

    "- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;

    "Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place".

  • Article L23-2

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 14/07/2010Version en vigueur du 03 février 1995 au 14 juillet 2010

    Création Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 4 () JORF 3 février 1995

    Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement.