Article L22-1
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 13 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
Article L22-2
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Dans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du titre 1er, chapitre III et celui d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
Article L22-3
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
Article L22-4
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.