Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/08/2005Version en vigueur au 01 août 2005

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  • Article L15-1

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 30/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1977 au 30 mai 2013

    Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.


    Dans sa décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 (NOR : CSCX1210225S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2013 dans les conditions fixées au considérant 7.

  • Article L15-2

    Version en vigueur du 01/08/2005 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 août 2005 au 30 mai 2013

    Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 10 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

    L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.


    Dans sa décision n° 2012-226 QPC du 6 avril 2012 (NOR : CSCX1210225S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er juillet 2013 dans les conditions fixées au considérant 7.

  • Article L15-3

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6

    Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.