Article L13-21
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 7 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
Article L13-22
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
Article L13-24
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
Article L13-25
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 9 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.