Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article L13-21

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

    Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.

  • Article L13-22

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6

    La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.

    En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.

  • Article L13-25

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 août 2005

    Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 36 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.

    Il pourra être déféré à la Cour de cassation.



    NOTA : Décret 2004-836 2004-08-20 art. 59 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Il sera applicable aux procédures en cours. Toutefois, les articles 20 à 43 seront applicables uniquement aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter du 1er janvier 2005.