Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 14/04/1977Version en vigueur au 14 avril 1977

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  • Article L13-21

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/08/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

    Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

    Appel peut être interjeté devant la cour d'appel, dans le délai de quinze jours à compter de la notification des jugements rendus en application du chapitre III.

  • Article L13-22

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2015

    Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6

    La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.

    En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.

  • Article L13-25

    Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/01/2005Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 janvier 2005

    L'arrêt est notifié par extrait à la requête de la partie la plus diligente.

    Il pourra être déféré à la Cour de cassation. Les pouvoirs seront formés, instruits et jugés suivant la procédure prévue à la section II du titre II de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.