Article R652-2
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
3° Le siège du comité.
Collectivité départementale
Communes et syndicats
Usagers et personnes compétentes
Milieux socio-professionnels
Etat
Total
4
4
7
2
5
22
Article R652-3
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
Article R652-4
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Article R652-5
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R652-6
Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017
Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
Article R652-7
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Article R652-8
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
Article R652-9
Version en vigueur du 23/03/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 23 mars 2007 au 25 septembre 2009
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
Article R652-10
Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R652-11
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
Article R652-12
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015
Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
Article R652-13
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
Article R652-14
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
Article R652-15
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 juin 2012
Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5".
Article R652-16
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
Article R652-17
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Article R652-18
Version en vigueur du 23/03/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 18 décembre 2015
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.