Code de l'environnement

Version en vigueur au 23/03/2007Version en vigueur au 23 mars 2007

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  • Article R631-1

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

    II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.

    Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

  • Article R631-2

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

  • Article R631-3

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.

  • Article R631-4

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 :

    1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;"

    2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

    "5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."

  • Article R631-5

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/10/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 octobre 2007

    Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    "La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6.

    La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".

  • Article R631-6

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    "Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."

  • Article R631-7

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé.

  • Article R631-8

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

    " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

    Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".

  • Article R631-9

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 14/07/2011Version en vigueur du 23 mars 2007 au 14 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 8

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

  • Article R631-10

    Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007

    Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.