Voir le sommaire du code
Article R562-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/07/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juillet 2014
Les agents mentionnés au 1° du II de l'article L. 562-5 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 216-1 à R. 216-6.