Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/04/2007Version en vigueur au 01 avril 2007

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  • La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit :

    1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ;

    2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ;

    3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ;

    4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres.

  • Article R436-80

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 7

    Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.

    Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

  • Article R436-81

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 13 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 7

    Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16.

    Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.