Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/08/2005Version en vigueur au 05 août 2005

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  • Article R431-42

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application des articles R. 431-20, R. 431-26, du 1° du I de l'article R. 431-31 ou de l'article R. 431-34.

  • Article R431-43

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par l'article L. 431-6.

    Cette disposition ne s'applique pas à la personne physique propriétaire du plan d'eau et aux autres personnes exonérées par l'article L. 431-6.