Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/08/2005Version en vigueur au 05 août 2005

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  • Article R431-27

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    La demande tendant à obtenir la concession de pisciculture d'une partie d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau entrant dans le champ de l'article L. 435-1 ou dépendant du domaine privé de l'Etat est adressée au préfet.

  • Article R431-28

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 431-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 431-11. Les dispositions de l'article R. 431-14 sont applicables aux concessions.

  • Article R431-29

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet, après avis des services chargés de la police de la pêche et, le cas échéant, des services chargés de la gestion du domaine public fluvial et des services fiscaux :

    1° Soit rejette la demande si le projet ne répond pas aux conditions prévues au 1° de l'article R. 431-15, s'il est de nature à compromettre la gestion piscicole du cours d'eau, du canal ou du plan d'eau ou s'il n'est pas jugé compatible avec la gestion du domaine public ou privé concerné ;

    2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ou une notice d'impact dans les conditions définies au 2° de l'article R. 431-15 et à l'article R. 431-16. Dès réception de l'étude d'impact lorsqu'elle est requise, il est procédé à l'enquête dans les formes et conditions prévues aux articles R. 431-17 et R. 431-18.

  • Article R431-30

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

    L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement les services intéressés ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages, siégeant en formation dite " de protection de la nature ", et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Si ces services et organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.

    Il adresse une copie du dossier de la demande de concession et le projet d'acte de concession au directeur des services fiscaux en vue de la fixation des redevances dues pour la concession du droit de pêche et, s'il y a lieu, pour l'occupation du domaine public ou privé concerné et pour l'usage de l'eau.

    Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au demandeur et aux maires des communes concernées, qui procèdent, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, à son affichage pendant une durée d'un mois.

  • Article R431-31

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    I. - L'acte de concession détermine :

    1° Les prescriptions prévues à l'article R. 431-20 ;

    2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.

    II. - La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le demandeur des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.

  • Article R431-32

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.

  • Article R431-33

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 431-21 et à l'article R. 431-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.