Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/10/2006Version en vigueur au 01 octobre 2006

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  • Article R431-7

    Version en vigueur du 01/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 16 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
    Modifié par Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

    Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :

    - avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;

    - après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.