Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/08/2006Version en vigueur au 31 août 2006

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  • Article R429-8

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse.

    En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet.

    A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur.

    L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine.

  • Article R429-9

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire.

    Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts.

  • Article R429-10

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande.

  • Article R429-11

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.

    Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.

  • Article R429-12

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion.

    Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition.

    A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés.

  • Article R429-13

    Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 18 () JORF 31 août 2006

    L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19.

    Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.

    Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.

  • Article R429-14

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.

    Cette désignation est notifiée au maire.

    A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.