Article R428-23
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R428-24
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/04/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Lorsque les infractions prévues aux articles R. 428-1, R. 428-4, R. 428-6, R. 428-10 et R. 428-11, R. 428-16 à R. 428-18, R. 428-22 sont commises avec un véhicule à moteur, l'auteur de l'infraction, qu'il soit ou non le conducteur du véhicule, encourt une peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire.