Article R428-20
Version en vigueur depuis le 08/04/2007Version en vigueur depuis le 08 avril 2007
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.