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Article R428-7
Version en vigueur du 08/04/2007 au 01/03/2014Version en vigueur du 08 avril 2007 au 01 mars 2014
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ;
2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3.