Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/12/2006Version en vigueur au 01 décembre 2006

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  • Article R427-18

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.

    Le permis de chasser validé est obligatoire.

  • Article R427-19

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/07/2007Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 juillet 2007

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

    Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.

    L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.

  • Article R427-20

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

    Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.

  • Article R427-21

    Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/03/2012Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 mars 2012

    Modifié par Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 3 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006

    La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.

    Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

  • Article R427-22

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/05/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 mai 2009

    Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

    TYPES DE FORMALITÉS

    ESPÈCES CONCERNÉES

    DATE LIMITE

    de la période autorisée

    Sans formalité.

    Pigeon ramier.

    31 mars

    Sans formalité.

    Ragondin et rat musqué.

    Ouverture générale

    Déclaration au préfet.

    Etourneau sansonnet.

    31 mars

    Pigeon ramier.

    30 juin

    Autorisation individuelle du préfet.

    Pie bavarde.

    10 juin

    Corbeau freux.

    Corneille noire.

    Autorisation individuelle du préfet.

    Pigeon ramier.

    31 juillet

    Etourneau sansonnet.

    Ouverture générale

  • Article R427-23

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.

  • Article R427-24

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7

    Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.