Article R427-18
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse.
Le permis de chasser validé est obligatoire.
Article R427-19
Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/07/2007Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006
Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.
Article R427-20
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
Article R427-21
Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/03/2012Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 mars 2012
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce.
Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Article R427-22
Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/05/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 mai 2009
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
TYPES DE FORMALITÉS
ESPÈCES CONCERNÉES
DATE LIMITE
de la période autorisée
Sans formalité.
Pigeon ramier.
31 mars
Sans formalité.
Ragondin et rat musqué.
Ouverture générale
Déclaration au préfet.
Etourneau sansonnet.
31 mars
Pigeon ramier.
30 juin
Autorisation individuelle du préfet.
Pie bavarde.
10 juin
Corbeau freux.
Corneille noire.
Autorisation individuelle du préfet.
Pigeon ramier.
31 juillet
Etourneau sansonnet.
Ouverture générale
Article R427-23
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19.
Article R427-24
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22.