Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2007Version en vigueur au 01 juillet 2007

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  • Article R427-13

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

    Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

  • Article R427-16

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 28/05/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 28 mai 2009

    Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 3 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

    Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.

    L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages.

  • Article R427-17

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.