Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/06/2006Version en vigueur au 08 juin 2006

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  • Article R427-13

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.

    Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.

  • Article R427-16

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2007

    Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.

    L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

  • Article R427-17

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.