Article R427-13
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé.
Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Article R427-14
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 2 () JORF 8 juin 2006
Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant.
Article R*427-15
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005
L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes.
Article R427-16
Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2007
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article R427-17
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux.