Code de l'environnement

Version en vigueur au 31/08/2006Version en vigueur au 31 août 2006

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  • Article R426-21

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 05 juin 2008

    Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

    Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.

  • Article R426-22

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé.

  • Article R426-23

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation.

    Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R426-24

    Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 15 () JORF 31 août 2006

    En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison.

  • Article R426-25

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R426-26

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.

  • Article R426-27

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.

  • Article R426-28

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

    Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés.

  • Article R426-29

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2008

    Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile.