Partie réglementaire (Articles D123-39 à R714-2)
Livre IV : Faune et flore (Articles R411-2 à R437-12)
Article R426-3
Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2010
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 20 () JORF 31 août 2006I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;
5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
Article R426-4
Version en vigueur depuis le 31/08/2006Version en vigueur depuis le 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 21 () JORF 31 août 2006La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R426-5
Version en vigueur du 31/08/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 31 août 2006 au 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 5 () JORF 31 août 2006La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation.
Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales.
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.