Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/06/2006Version en vigueur au 08 juin 2006

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  • Article R425-2

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 17/03/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 17 mars 2008

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

    Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.

    L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.

  • Article R425-3

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2008

    Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit.

  • Article R425-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2008

    I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.

    II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire.

    III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    IV. - Elle est adressée chaque année :

    1° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ;

    2° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ;

    3° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs.

    V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

  • Article R425-5

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2008

    Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié.

  • Article R425-6

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 17/03/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 17 mars 2008

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

    Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

    La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

    Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental.

  • Article R425-8

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2008

    Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

  • Article R425-9

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 décembre 2019

    Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.

  • Article R425-10

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 17/03/2008Version en vigueur du 08 juin 2006 au 17 mars 2008

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

    Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.

    Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.

    Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.

  • Article R425-11

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2010

    Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.

    Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

    Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité.

    Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.

  • Article R425-12

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2008

    Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.

  • Article R425-13

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/03/2008Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 mars 2008

    Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.