Code de l'environnement

Version en vigueur au 25/07/2006Version en vigueur au 25 juillet 2006

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  • Article R423-9

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2006-913 du 24 juillet 2006 - art. 5 () JORF 25 juillet 2006

    Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

    Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5.

    La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.

    Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial.

  • Article R423-10

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 01/09/2009Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2006-913 du 24 juillet 2006 - art. 6 () JORF 25 juillet 2006

    La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.

    Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.

  • Article R423-11

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/09/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 septembre 2009

    Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ".

    Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.