Article R422-92
Version en vigueur du 24/11/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 novembre 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 7 () JORF 24 novembre 2006
I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
3° Soit en raison de leur étendue.
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Article R*422-93
Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
Article R422-94
Version en vigueur du 24/11/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 novembre 2006 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 8 () JORF 24 novembre 2006
I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
4° La formation des personnels spécialisés ;
5° L'information du public ;
6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
Article R422-94-1
Version en vigueur du 24/11/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 novembre 2006 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 9 () JORF 24 novembre 2006
La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.