Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/06/2006Version en vigueur au 08 juin 2006

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  • Article R413-3

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.

  • Article R413-4

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 24/07/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 24 juillet 2009

    I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.

    II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

    III. - La demande doit être accompagnée :

    1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

    2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

  • Article R413-5

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 19/10/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 19 octobre 2023

    Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

    Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.

  • Article R413-6

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 19/10/2023Version en vigueur du 08 juin 2006 au 19 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

    Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.

    Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

    Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

  • Article R413-7

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

    Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

    Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.