Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/01/2007Version en vigueur au 05 janvier 2007

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  • Article R411-40

    Version en vigueur du 05/01/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 05 janvier 2007 au 18 décembre 2014

    Création Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 2 () JORF 5 janvier 2007

    I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34.

    Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32.

    II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier.

    Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36.