Code de l'environnement

Version en vigueur au 29/07/2006Version en vigueur au 29 juillet 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R341-10

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/10/2007Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 octobre 2007

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

    L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

    1° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;

    2° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

    3° De l'édification ou de la modification de clôtures.

    Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.

  • Article R341-11

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/07/2026Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

    Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

    Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.

  • Article R*341-12

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

    Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005

    L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.

  • Article R341-13

    Version en vigueur du 08/06/2006 au 11/07/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 11 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

    Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.