Article R334-18
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006
L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif.
Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article R334-19
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.
Article R334-20
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;
2° Les produits des contrats et conventions ;
3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article R334-21
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article R334-22
Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.