Article R333-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 janvier 2012
I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
II. - Le parc naturel régional a pour objet :
1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
Article R333-2
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
Article R333-3
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
I. - La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
II. - En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
III. - La charte comprend :
1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
2° Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
3° Des annexes :
a) La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
b) Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
c) L'emblème du parc ;
d) La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 333-14.
Article R333-4
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
La décision de classement d'un territoire en " parc naturel régional " est fondée sur l'ensemble des critères suivants :
1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ;
2° Qualité du projet présenté ;
3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
Article R333-5
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
La décision de classement intervient au terme d'une procédure engagée par une délibération motivée du conseil régional par laquelle celui-ci prescrit l'élaboration de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association à l'élaboration de la charte des collectivités territoriales concernées et de la consultation de leurs groupements et des autres partenaires intéressés.
Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement.
Article R333-6
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
Dès que la délibération prescrivant l'élaboration de la charte a été transmise au préfet de région, celui-ci définit avec le président du conseil régional les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration. Il lui transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet.
Article R333-6-1
Version en vigueur du 26/11/2005 au 27/01/2012Version en vigueur du 26 novembre 2005 au 27 janvier 2012
Création Décret n°2005-1456 du 21 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005
Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° de l'article R. 333-3.
Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région.
Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête.
Article R333-7
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux groupements de ces dernières. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ces collectivités territoriales et leurs groupements sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis.
Article R333-8
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement.
Article R333-9
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
Le projet de charte est transmis pour avis, par le ministre chargé de l'environnement, aux ministres chargés des collectivités locales, des finances et du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de l'industrie, du tourisme ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
Article R333-10
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de dix ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
Article R333-11
Version en vigueur du 05/08/2005 au 13/07/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 13 juillet 2017
Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ".
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
Article R333-12
Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005
Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective.
Article R333-13
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
En application de l'article L. 333-1, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols restant en vigueur ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
Article R333-14
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
I. - Une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat, représenté par le préfet de région, dans les trois mois suivant la publication du décret de classement. Les préfets de département sont étroitement associés à l'élaboration de cette convention.
II. - Cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en oeuvre de la charte, et notamment :
1° Les modalités selon lesquelles l'Etat exerce ses compétences pour appliquer les orientations et les mesures de la charte ;
2° Les moyens que l'Etat ou ses services consacrent à leurs actions dans ce domaine ;
3° Les modalités de la concertation à établir entre l'Etat, le parc et les collectivités territoriales concernées pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire classé.
III. - Des conventions particulières pourront être établies avec les différents partenaires concourant à l'action du parc ou concernés par la mise en oeuvre de la charte.
Article R333-15
Version en vigueur du 05/08/2005 au 04/05/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 04 mai 2007
L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction.
Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme.
Article D333-15-1
Version en vigueur du 17/12/2006 au 23/03/2007Version en vigueur du 17 décembre 2006 au 23 mars 2007
Création Décret n°2006-1614 du 15 décembre 2006 - art. 1 () JORF 17 décembre 2006
Les indemnités maximales votées en application de l'article L. 333-3 III par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
SUPERFICIE (en hectares) : De 0 à 49 999
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
Président : 27
Vice-président : 11
SUPERFICIE (en hectares) : De 50 000 à 99 999
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
Président : 29
Vice-président : 13
SUPERFICIE (en hectares) : De 100 000 à 199 999
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
Président : 31
Vice-président : 15
SUPERFICIE (en hectares) : Plus de 200 000
TAUX EN POURCENTAGE de l'indice brut 1015 :
Président : 33
Vice-président : 17
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.
Article R333-16
Version en vigueur du 05/08/2005 au 27/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 27 janvier 2012
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée.