Code de l'environnement

Version en vigueur au 29/07/2006Version en vigueur au 29 juillet 2006

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  • Article R332-70

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 05/06/2026Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 05 juin 2026

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :

    1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;

    2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;

    3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

  • Article R332-71

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 05/06/2026Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 05 juin 2026

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

    1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ;

    2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;

    3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ;

    4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;

    5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours.

  • Article R332-72

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports.

  • Article R332-73

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 05/04/2009Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 05 avril 2009

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

    1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

    2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;

    3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;

    4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

    5° D'allumer du feu ;

    6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;

    7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

  • Article R332-74

    Version en vigueur depuis le 29/07/2006Version en vigueur depuis le 29 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant :

    1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ;

    2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ;

    3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ;

    4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves.

  • Article R332-75

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/12/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 2

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section.

  • Article R332-76

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées.

  • Article R332-77

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 21/06/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 21 juin 2010

    Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

    Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes :

    1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ;

    2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

  • Article R332-79

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.

  • Article R332-80

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.

    Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.

    Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.

  • Article R332-81

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 30 mai 2014

    Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor.