Code de l'environnement

Version en vigueur au 29/07/2006Version en vigueur au 29 juillet 2006

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  • Article R331-77

    Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 mai 2010

    Création Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

    Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :

    1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;

    2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;

    3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.

  • Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.

    Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.