Article R*331-13
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national.
Article R331-14
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Article R331-15
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
Article R*331-16
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005Le décret de création du parc fixe la composition ainsi que les conditions de désignation des membres du conseil d'administration, qui comporte notamment des représentants des administrations intéressées, des représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs représentants du personnel et des personnalités.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature.
Article R331-17
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le parc est supérieure à 10 % de la superficie totale de ce parc sont membres de droit des conseils d'administration au titre des représentants des collectivités locales.
Article R331-18
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Les membres des conseils d'administration des parcs nationaux autres que les élus locaux sont nommés pour une durée de trois ans, les élus locaux pour la durée de leur mandat électif. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Article R*331-19
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005Le président et, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil d'administration. Ces élections ont lieu tous les trois ans à l'occasion du renouvellement des membres du conseil autres que les élus des collectivités locales.
Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la protection de la nature.
Article R331-20
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
Article R331-21
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16.
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
Article R331-22
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
Article R331-23
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il dirige les services. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
Article R*331-24
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration.
Article R331-25
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.
Article R331-26
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Article R331-27
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation.
Article R*331-28
Version en vigueur du 05/08/2005 au 29/07/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-943 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Création Décret 2005-934 2005-08-02 Annexe I JORF 5 août 2005Les agents de l'établissement n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui sont commissionnés en application de l'article L. 331-18 par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, demeurent régis par le contrat type approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.