- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ; 2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Sous-section 4 : Autres sanctions (Article R216-13)