Article R*214-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
Article R*214-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005Version en vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 I 1° JORF 5 août 2005
Abrogé par Décret 2005-934 2005-08-02 art. 4 I sous réserve art. 4 I 1° JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004 rectificatif JORF 18 septembre 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées à l'exception des sociétés commerciales.
Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article R. 214-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
NOTA : Décret n° 2005-934 du 2 août 2005 art. 4 I :
I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : "Protection de la nature" énumérées ci-après :
2° La première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article R. 214-2.
NOTA : Décret 2005-935 du 2 août 2005 art 8 :
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement.Article R*214-3
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
Article R*214-4
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
Article R*214-5
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Article R*214-6
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
Article R*214-7
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
Article R*214-8
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003La commission désigne en son sein un rapporteur.
Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
Il peut visiter l'établissement demandeur.
Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
Article R*214-9
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
Article R*214-10
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
Article R*214-11
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
Article R*214-12
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
Article R*214-13
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
Article R*214-14
Version en vigueur du 07/08/2003 au 16/07/2004Version en vigueur du 07 août 2003 au 16 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2004-696 du 8 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.