Article R213-17
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
I. - Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par l'article L. 213-8.
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé dans le tableau annexé au présent article.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques de chaque circonscription :
1° Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
2° Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
3° La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au comité de bassin.
III. - La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
Tableau de l'article R. 213-17
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)
Article R213-18
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
I. - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional.
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Article R213-19
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
I. - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
II. - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les ministres mentionnés à l'arrêté prévu au 3° du II de l'article R. 213-17, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté ou leurs représentants.
III. - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
IV. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
Article R213-20
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Article R213-21
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La liste des membres fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
Article R213-22
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
I. - Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
II. - Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
2° Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application de l'article L. 213-12 et tous autres groupements publics ou privés ;
3° Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII.
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.
Article R213-23
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le comité de bassin peut être consulté par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau sur toutes questions intéressant l'agence.
Article R213-24
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Article R213-25
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.
Article R213-26
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de la région où le comité a son siège ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement et le directeur de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.
Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative.
Article R213-27
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Les membres du comité ne résidant pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour, calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R213-28
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondante.
Toutefois, pendant vingt-quatre mois à compter de la création du comité, les frais de déplacement et de séjour sont imputés sur le budget du Premier ministre.
Article R213-29
Version en vigueur du 23/03/2007 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2007 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-980 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles R. 213-17, R. 213-18, R. 213-19, R. 213-21, R. 213-24, R. 213-25, les quatre premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article R. 213-26 et l'article R. 213-28.