Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/08/2005Version en vigueur au 05 août 2005

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  • Article D123-34

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 2

    I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

    II. - Elle comprend en outre :

    1° Un représentant du préfet ;

    2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

    3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

    4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

    6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

    7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

    8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.

    III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

  • Article D123-35

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

    Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article D. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat.

    La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application des 6°, 7° et 8° du II de l'article D. 123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.

  • Article D123-36

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

    La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • Article D123-37

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.