Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/08/2005Version en vigueur au 05 août 2005

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  • Article D123-38

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2012

    La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

    La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif.

  • Article D123-39

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

  • Article D123-40

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 07/10/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 07 octobre 2011

    I. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.

    II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

    1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;

    2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat.

    III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

  • Article D123-41

    Version en vigueur du 05/08/2005 au 07/10/2011Version en vigueur du 05 août 2005 au 07 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 - art. 8

    La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.

    Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.

    La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

  • Article D123-42

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

  • Article R123-43

    Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.