Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/07/2001Version en vigueur au 13 juillet 2001

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  • Article L654-1

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001

    I. - Dans le livre IV du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 412-1, L. 413-1 à L. 413-5, L. 415-1 à L. 415-5, L. 420-1 à L. 420-3, L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-14, L. 422-1 à L. 422-28, L. 423-1 à L. 423-12, L. 423-15 à L. 423-27, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6 à L. 424-16, L. 425-1, le premier alinéa de l'article L. 425-2, les articles L. 425-3, L. 425-5, L. 426-7 et L. 426-8, L. 427-6, L. 427-8 à L. 427-10, L. 428-1 à L. 428-20, les deux premiers alinéas de l'article L. 428-21 et les articles L. 428-22 à L. 428-34, L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23 et L. 438-2.

    II. - Pour l'application à Mayotte du livre IV du présent code, les mots : "préfet" et "préfet de région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat".

    III. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-1 et L. 421-7, le mot : "régionales" est supprimé.

    IV. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-7, L. 421-10, L. 422-2, L. 422-14, L. 423-5, L. 425-3, L. 425-5 (dernier alinéa), L. 431-6, L. 432-1, L. 433-2, L. 435-5 et L. 437-5, les mots : "départemental", "départementale" et "départementales", précédés, le cas échéant, des mots : "et" ou "ou" sont supprimés.

    V. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-5, L. 421-6, L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11, les mots : "les fédérations départementales", "des fédérations départementales" et "elles" sont remplacés par les mots : "la fédération", "de la fédération" et "elle" et les verbes sont mis au singulier.

    VI. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-7, L. 422-10 et L. 434-4, les mots : "du département" et "des départements" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

    VII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-8, à l'exception de son quatrième alinéa, et L. 425-3, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

    VIII. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 424-12, L. 425-1 et L. 434-3, les mots : "chaque département" sont remplacés par les mots : "la collectivité départementale de Mayotte".

    IX. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-7, sont insérés, après les mots : "l'article L. 422-6", les mots : "et dans la collectivité départementale de Mayotte".

    X. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 423-19 et L. 423-22, le mot : "départementale" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale".

    XI. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 432-6, les mots : "avis des conseils généraux rendus" sont remplacés par les mots : "avis du conseil général rendu".

    XII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 434-6, les mots : "départemental et interdépartemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité départementale de Mayotte".

    XIII. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture sont remplacés par les mots : toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6.

  • Article L654-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

  • Article L654-6

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2006

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001

    Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité départementale de Mayotte et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.

  • Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant de l'Etat.

    Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

    L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.